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Équité (aussi) dans les contrats de construction

Loi Entreprise vendredi 15 juillet 2022

Dans l’éditorial de l’édition d’usic news 01/22, je plaidais pour davantage d’équité dans les contrats de planification, soulignant à cet égard que l’inclination de certains mandants à imposer des contrats de planification inéquitables n’était ni durable ni raisonnable voire source de litiges inutiles, et que le refus sans raison objective de demandes d’avenants justifiées était tout aussi inacceptable qu’inadapté.

Ce texte a suscité plusieurs réactions positives prouvant que le propos était hélas dans l’air du temps.

Un entrepreneur m’a en outre fait remarquer, à très juste titre, qu’il en allait pareillement des contrats avec ses pairs. L’équité fait, là aussi, apparemment souvent défaut et l’entrepreneur se voit contraint de signer des contrats unilatéraux très défavorables à son endroit. Et d’ajouter – à juste titre encore une fois – qu’il n’est pas rare que les ingénieurs soient eux-mêmes (co)responsables de l’unilatéralité du cadre contractuel, dans le sens où ils conseillent et soutiennent eux-mêmes les maîtres d’ouvrage.

En effet, il incombe au planificateur de préparer pour le compte du maître d’ouvrage les contrats d’entreprise avec les entrepreneurs. Pour le directeur général des travaux, «l’établissement des contrats d’entreprise et de fourniture sur la base de la norme SIA 118 et des contrats-types usuels» est une prestation ordinaire; pour le planificateur spécialisé, la «participation» à l’établissement desdits contrats constitue une prestation à convenir spécifiquement (art.4.3.4 du règlement RPH SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieures civils). Dans la pratique, le planificateur a par conséquent une influence non négligeable sur l’élaboration du contrat du maître d’ouvrage. Cette influence peut se révéler très importante, surtout si le maître d’ouvrage manque d’expérience; l’influence du conseil externe sera en revanche moindre en présence de maîtres d’ouvrage professionnels de grande importance.

Les contrats de construction sont bien entendu soumis aux mêmes règles que les contrats de planification: il s’agit de garantir en tous les cas un juste équilibre des intérêts.
Le report unilatéral des risques sur l’entrepreneur est généralement contre-productif: si l’entrepreneur est dans l’incapacité de maîtriser lui-même un risque, il ne sera guère en mesure d’estimer et d’intégrer dans son offre les coûts afférents à ce risque. Les litiges seront inévitables. Des risques qui, par nature, relèvent de la responsabilité du mandant (p.ex.terrain à bâtir, autorisations, voisins, etc.) doivent, légitimement, être supportés par celui-ci. Il convient d’appliquer en l’occurrence la fameuse théorie des sphères: chaque partie doit assumer les risques inhérents à sa sphère de compétence.

Il est intéressant de relever que le règlement RPH SIA 103 suggère au planificateur d’établir des contrats d’entreprise «sur la base de la norme SIA 118 et des contrats-types usuels». Ces derniers devraient notamment inclure les contrats KBOB. Le règlement RPH SIA ne recommande donc pas au planificateur de faire ses propres expériences, mais lui conseille d’utiliser les contrats standards éprouvés. Dès lors, le planificateur qui préconise à son mandant d’appliquer la norme SIA 118 aux contrats d’entreprise le fait à bon
escient – il satisfait simplement à son obligation de diligence.

La présente thématique fait, depuis un certain temps déjà, l’objet de discussions dans le cadre de constructionsuisse, l’association faîtière de l’industrie de la construction suisse. En janvier 2022, celle-ci a ainsi publié une prise de position affichant son engagement en faveur du développement et du renforcement de la norme SIA 118 en tant que cadre contractuel majeur pour la branche.

https://bit.ly/3wPN5Gs

Le document de constructionsuisse contient une liste des clauses les plus fréquemment modifiées lors de l’application de la norme SIA 118. Il fournit une base solide à une discussion sérieuse entre le maître d’ouvrage et son conseil sur la pertinence ou, au contraire, la contre-productivité d’éventuelles modifications des contrats de construction – et mérite, à ce titre, une large attention.

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